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CAA de BORDEAUX 20 octobre 2020 / TVA, Evaluation du fonds de commerce, partie taxable /

Le 22 novembre 2020

" (...) M. F... A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. (...) 1. Par un contrat conclu le 30 octobre 2008 avec la SCI Joubal et prenant effet le 1er décembre 2008, l'EURL Le Paradis de l'auto gérée par M. A... et ayant pour activité le nettoyage et la préparation de véhicules, a pris à bail commercial des locaux situés 20 avenue des Arènes à Balma (Haute-Garonne). Le 20 novembre 2013, la société Joubal a signifié à la société Le Paradis de l'auto le refus de renouvellement du bail commercial avec effet au 30 novembre 2014. En exécution d'un protocole d'accord transactionnel passé avec la société SNC Vinci Immobilier Résidentiel, futur acquéreur du bien immobilier, la société Le Paradis de l'auto a perçu une indemnité de 410 000 euros à charge pour elle de libérer les lieux au plus tard le 3 février 2014. A la suite d'un contrôle sur pièces, la société Le Paradis de l'auto s'est vue notifier par proposition de rectification datée du 5 février 2015 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de l'exercice courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, à raison de la taxation d'une partie de l'indemnité versée. M. A..., en qualité de liquidateur de la société Le Paradis de l'auto, relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 trouvant son origine dans le contrôle sur pièces précité.  (...) 

7. Il résulte de l'instruction qu'alors que la société bailleresse Joubal ne pouvait donner congé des lieux loués à la société Le Paradis de l'auto que le 30 novembre 2014, le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2013 passé entre la société Le Paradis de l'auto et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel prévoit un engagement de la société Le Paradis de l'Auto à quitter les locaux commerciaux au plus tard le 3 février 2014 en contrepartie d'une indemnité mise à la charge de la société Vinci Immobilier Résidentiel de 410 000 euros. L'anticipation de la date de congé a permis à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer du terrain d'assiette lui permettant de réaliser dans un délai accéléré un programme immobilier. Par ailleurs, aux termes de l'acte d'acquisition des terrains appartenant à la société Joubal du 13 décembre 2013, cette société et la société Vinci Immobilier Résidentiel sont convenues des modalités de versement de l'indemnité d'éviction à la société Le Paradis de l'auto, à hauteur de 160 000 euros par la société Vinci Immobilier Résidentiel et de 250 000 euros par la société Joubal. En conséquence, le protocole d'accord transactionnel qui permet à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer de la libre jouissance du local commercial pour une période couverte par le contrat initial de location rémunère un service individualisable fourni à la société Vinci par la société Le Paradis de l'auto à hauteur de 160 000 euros TTC. Cette indemnité entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts pour un montant de 133 779 euros HT. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère exagéré de l'évaluation du fonds de commerce retenue par l'administration dès lors que la somme de 250 000 euros correspondant à cette évaluation constitue l'indemnité d'éviction qui n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis pour partie à la taxe sur la valeur ajoutée l'indemnité perçue par la société Le Paradis de l'auto.


8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. (...) "

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX02720

SOURCE : LEGIFRANCE