Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Conseil d'État 21 septembre 2020 / Secret médical, Testament, Accès aux données médicales du décédé /

Conseil d'État 21 septembre 2020 / Secret médical, Testament, Accès aux données médicales du décédé /

Le 27 octobre 2020

" (...) Mme D... B... a porté plainte contre Mme C... E... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 octobre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. (...) 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après le décès de son père, M. A..., le 2 novembre 2014, Mme B... a demandé à Mme E..., médecin traitant de M. A..., la communication du dossier médical du défunt dans la perspective de faire valoir ses droits successoraux alors que le testament rédigé par son père le 18 septembre précédent était revenu sur les dispositions successorales antérieurement prises par ce dernier. Mme E..., après avoir pris l'avis du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins, a refusé de communiquer le dossier médical de M. A... à Mme B... au motif que son patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant. Saisi par Mme B... d'une plainte contre Mme E..., le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins a transmis, sans s'y associer, la plainte de la requérante à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins, après une réunion de conciliation infructueuse entre la praticienne et la plaignante. Par une décision du 11 octobre 2016, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B..., en jugeant que le refus de Mme E... de communiquer le dossier médical de son patient à ses ayants droit n'était pas constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques. Par une décision du 27 novembre 2018, contre laquelle Mme B... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance. (...) 

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort et que le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès. En cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

4. En jugeant au cas d'espèce qu'il ressortait de l'ensemble des éléments produits par les parties devant elle que M. A... avait exprimé auprès de Mme E... la volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation. En en déduisant que Mme E... n'avait pas, dès lors, méconnu les obligations déontologiques fixées à l'article R. 4127-2 du code de la santé publique, elle n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 27 novembre 2018. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. (...) "

 Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21/09/2020, 42743

SOURCE : CONSEIL D'ETAT