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Conseil d'Etat 9 octobre 2020 / Rapport de saisine du conseil de discipline,Communication, Droit (non) /

Le 22 novembre 2020

" (...) Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 21 mars 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1700194 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.  (...) 8. D’une part, il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des constatations effectuées par la cour administrative d’appel de Paris, que la convocation adressée, en application de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984, à Mme B... mentionnait l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à la suite du dernier rapport d’inspection la concernant en date du 4 mai 2015, cosigné par l’intéressée, lequel documentait de manière détaillée ses insuffisances professionnelles et renvoyait expressément à de précédents rapports d’inspection de même teneur, également cosignés par Mme B... figurant par ailleurs dans son dossier individuel, mis à sa disposition ainsi que tous les documents annexes. D’autre part, la cour administrative d’appel, après avoir retenu qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, a relevé qu’en l’espèce, le rapport établi par le vice-recteur de la Polynésie française, lu devant le conseil de discipline, se bornait à reprendre, en le résumant, les griefs reprochés à Mme B... ainsi que le contenu des pièces du dossier dont Mme B... et son conseil avaient pu prendre connaissance dans son intégralité. En jugeant, dans ces conditions, que le licenciement de Mme B... n'était pas intervenu en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit (...) "

CE 9 oct. 2020, req. n° 429563