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Cour D'Appel de GRENOBLE 05 NOVEMBRE 2020 / COVID, Loyers de bail commercial, Exigibilité, Exceptions /

Le 04 décembre 2020

" (...) Faits et procédure: Le 30 décembre 2010, A X a acquis deux appartements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, au sein d'un complexe hôtelier situé à Mont bonnot Saint Martin. Suivant acte sous seing privé prenant effet le 27 septembre 2012, AX a consenti à la société ParkAnd Suites un bail commercial portant sur ces deux appartements, moyennant un loyer annuel de 4.869,20 euros HT pour le premier et de 4.229,10 euros HT pour les second. Le contrat de bail a prévu que le preneur établisse quatre factures trimestrielles, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.  , (...) Si la société Appart City soutient, pour se soustraite à son obligation, l'exception d'inexécution, il ne peut qu'être constaté que le bail commercial n'a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage. Il ne résulte d'aucun élément que l'appelant ait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lots et l'exercice par le preneur de son activité hôtelière (...)

Si la société Appart City soutient, pour se soustraite à son obligation, l'exception d'inexécution, il ne peut qu'être constaté que le bail commercial n'a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage. Il ne résulte d'aucun élément que l'appelant ait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lots et l'exercice par le preneur de son activité hôtelière.  Concernant le moyen pris de la force majeure liée à l'épidémie Covid 19, il n'est pas justifié par l'intimée de difficultés de trésorerie

rendant impossible l'exécution de son obligation de payer les loyers. Cette épidémie n'a pas ainsi de conséquences irrésistibles. En outre, ainsi que soutenu par l'appelant, si la résidence dans laquelle se trouvent les lots donnés à bail constitue bien une résidence de tourisme définie par l'article R321-1 du code du tourisme, ainsi que l'a rappelé le bail commercial dans son exposé, l'article 10 du décret du 11 mai 2020 modifié le 20 mai 2020, tout en interdisant l'accueil du public dans les résidences de tourisme, a prévu une dérogation concernant les personnes qui y élisent domicile, de sorte que toute activité n'a pas été interdite à l'intimée, laquelle ne produit aucun élément permettant de constater que l'activité qu'elle exerce ne correspond qu'à la location de locaux d'habitation proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, comme prévu à l'article R321-1 précité. Ce moyen ne peut qu'être rejeté.

S'agissant enfin du moyen pris du fait du prince, il convient de relever que cette théorie jurisprudentielle concerne les rapports entre

une personne morale de droit public et son cocontractant, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Ce moyen est mal fondé et ne peut

qu'être également rejeté. (...)" 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2020

DECISION COMPLETE SUR DEMANDE A courtieu.cbo@gmail.com