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Cour de Cassation 17 septembre 2020 / Bail saisonnier, Re-quaification, Prescription deux ans /

Le 26 octobre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par deux actes intitulés « bail saisonnier » des 26 janvier 2012 et 28 janvier 2013, Mme H... a donné à bail à Mme A... un même local respectivement pour des durées d'une année et de onze mois, pour se terminer les 25 janvier 2013 et 26 décembre 2013.

2. Le 20 décembre 2013, les parties ont conclu un bail dit « précaire » portant sur le même local pour une durée de vingt-trois mois à compter du 27 décembre 2013.

3. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 27 et 30 octobre 2015, avant l'expiration du bail dérogatoire, Mme H... a rappelé à Mme A... que le bail arrivait à terme et qu'elle devait impérativement libérer les locaux.

4. Le 16 décembre 2015, Mme A... a assigné Mme H... afin notamment de voir juger que le statut des baux commerciaux était applicable aux baux conclus depuis le 26 janvier 2012 et qu'elle était titulaire d'un bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 novembre 2015.

5. M. A..., conjoint collaborateur de Mme A..., est intervenu volontairement à l'instance. (...) 

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014 :

13. Il résulte de ces textes que l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale.

14. Pour accueillir la demande de Mme A..., l'arrêt retient que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, mais des baux dérogatoires, de sorte que les preneurs, qui s'étaient maintenus plus de deux ans dans les lieux, étaient titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'action en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux était prescrite pour avoir été engagée le 16 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18.435, Publié au bulletin

SOURCE : LEGIFRANCE