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Cour de Cassation 17 septembre 2020 / Référé, Contestation créance (oui) , Garantie « responsabilité civile exploitation » /

Le 27 octobre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), rendu en référé, la société LB 23, ayant entrepris des travaux de rénovation d'une maison d'habitation, a confié la réalisation de la charpente à la société EPF couverture, assurée auprès de la société Millennium insurance company (la société Millennium), représentée en France par la société Leader underwriting.

2. Se plaignant, avant réception, d'un défaut d'ancrage de la charpente soutenant la toiture, la société LB 23 a, après expertise, assigné en référé la société Millennium en paiement d'une provision de 44 714,20 euros, pour réaliser les travaux de réfection. (...) 

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que le président ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

5. Pour condamner la société Millennium à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, l'arrêt retient que la garantie responsabilité civile générale souscrite auprès de la société Millennium a vocation à indemniser les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société EPF couverture pour les dommages causés au maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, au cours de l'exercice des activités professionnelles assurées et qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette garantie a vocation à s'appliquer en l'espèce, les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur se rapportant à la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » et non à la garantie « responsabilité civile exploitation ».

6. En statuant ainsi, alors que la société Millennium soutenait que la garantie « responsabilité civile exploitation », qui couvrait les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage lui-même et susceptibles d'être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation de travaux, ne permettait pas de régler le coût des travaux de reprise des défauts de la toiture, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-17.784

SOURCE : LEGIFRANCE