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Cour de Cassation 21 octobre 2020 / Transport de marchandises, Vol, Subrogation, Cession de droits /

Le 21 novembre 2020

" Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2019), la société L'Oréal, assurée auprès de la société ACE European Group Limited, devenue la société Chubb European Group (la société Chubb), a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l'acheminement en France de ses marchandises.

2. Le 29 juin 2010, la société Gefco a sous-traité le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux (le voiturier), qui, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, a pris en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d'Ascq (Nord).

3. La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l'attente qu'un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide le 2 juillet 2010.

4. La société Chubb ayant, sur le fondement d'une cession de droits consentie par la société L'Oréal, assigné en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco, celle-ci a appelé en garantie le voiturier et l'assureur de ce dernier, la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz).

(...) 

 

6. La société Gefco fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par la société Chubb, alors « qu'aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; que s'il est loisible aux parties au contrat d'assurance d'écarter la subrogation légale prévue par cette disposition en faveur d'une subrogation conventionnelle, l'assureur ne peut en revanche pas valablement agir contre le responsable du dommage en vertu d'une cession de droits qui lui aurait été consentie par son assuré ; qu'en effet, l'introduction du mécanisme de subrogation légale aujourd'hui prévu à l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances a été motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droits, jugée dangereuse pour les assurés ; que pour admettre en l'espèce la recevabilité du recours exercé par la société Chubb European Group, assureur de la société L'Oréal, à l'encontre de la société Gefco, la cour d'appel a considéré que, compte tenu du caractère supplétif de l'article L. 121-12 du code des assurances, rien n'empêchait l'assureur d'agir, outre sur le fondement d'une subrogation, sur le fondement d'une cession de droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. C'est à bon droit que, l'assurance litigieuse couvrant le risque d'avaries et pertes subies par des marchandises transportées, l'arrêt retient qu'il était loisible à la société L'Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l'application de la garantie de l'assureur puis à celui-ci d'agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation. (...)


Vu l'article L. 133-1 du code de commerce :

10. Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

11. Pour mettre hors de cause le voiturier, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait commis une faute inexcusable, ni même une quelconque faute, la cause exclusive du dommage étant, d'une part, le manquement du commissionnaire à son obligation de transmettre les consignes de sécurité, d'autre part, la faute de la société L'Oréal ayant omis de remettre au conducteur les règles principales de sécurité des marchandises.

12. En statuant ainsi, tout en relevant que la circonstance que le transporteur avait omis de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-16.206

SOURCE : LEGIFRANCE