Avocat en droit des affaires à Caen (14)
Avocat en droit de l'entreprise intervenant sur Caen, Maître Olivier Boulanger propose ses services à votre entreprise pour toute procédure liée à une cession d'entreprise, à un litige lié à des baux commerciaux, mais également en matière fiscale, sécurité social (URSSAF) et droit du travail.
Procédures collectives à Caen (14)
le cabinet CBO/BOULANGER, votre avocat à CAEN (14), a été identifié pendant la crise COVID par le conseil de l'ordre du barreau des hauts de Seine comme un des cinq avocats du barreau des hauts de seine ayant une maîtrise et une pratique établie des procédures collectives.
La restructuration d’une entreprise peut conduire ses dirigeants à faire appel aux procédures collectives. La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 est venue moderniser et améliorer substantiellement ce droit.
Les dirigeants doivent conserver à l’esprit qu’une action préventive et suffisamment en amont peut aboutir à des solutions qu’ils n’avaient pas envisagées.
Il existe ainsi une procédure de conciliation – article L611-4 – y compris pour les entreprises déjà en état de cessation de paiement (moins de 45 jours) et surtout une procédure dite de sauvegarde – article L620-1 du code du commerce – qui permet de bénéficier des avantages des procédures collectives, notamment en termes de gestion de la dette et de facilité de restructuration, sans risque de perte de contrôle, les dirigeants restant à la tête de l’entreprise.
TRES IMPORTANT : la procédure de conciliation devient le pivot de la prévention des entreprises en difficultés, ce n’est plus la sauvegarde. Cette procédure est possible après l’état de cessation des paiements (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014)
Avocat en baux commerciaux et fonds de commerce
La propriété commerciale est très encadrée et reste une spécificité française. Bien veiller à ne pas être déplafonné en cas notamment de reconduction tacite sur une durée de plus de 12 ans (L145-34 du code du commerce). Les parties doivent respecter scrupuleusement les dispositions du code du commerce (article 145-1 et suivant) si elles ne veulent pas être déchues de leurs droits. La fixation des loyers répond à une procédure spécifique notamment en cas de déplafonnement (article L145-33 du code du commerce).
Une cession de fonds de commerce est un acte très encadré par la loi qui exige de nombreuses mentions et publications (L141-1 du code du commerce et suivant). L’omission des énonciations provoque la nullité de l’acte. La publication (article L141-12) est le point de départ de l’opposition des éventuels créanciers. Attention pour l’acquéreur à bien mettre le prix de cession sous séquestre.
Pour plus d'informations à ce sujet et/ou bénéficier d'un conseil juridique personnalisé, votre avocat en droit des affaires installé à Caen, Maître Olivier Boulanger, se tient à votre disposition.
Droit des affaires - Entreprise
La création, l’évolution et la croissance d’une activité nécessitent souvent de changer de forme et de structure. La conduite du changement, le besoin d’adaptation de l’entreprise à son environnement demandent de prendre des décisions rapides, dont la mise en œuvre doit être réalisée avec efficacité et au moment opportun..
Société, pacte d’actionnaires Cession et acquisition d’entreprise, fusion
Le contrat de société (les statuts) reste l’acte fondateur de toute entreprise. La simplicité des statuts permet une efficacité de gestion et de direction. Un équilibre doit être trouvé entre la prudence des investisseurs et l’audace des managers. Si cet équilibre n’est pas trouvé, la société sera difficilement gouvernable. Le pacte d’actionnaire est un des instruments qui contribue à cet équilibre.
La vente ou l’acquisition d’une entreprise demande transparence et précisions dans la description des activités, biens corporels et incorporels transmis. L’ensemble des diligences accordées ou effectuées doit trouver à s’incarner dans l’acte final. Des garanties raisonnables mais pertinentes doivent être mises en place. Toutes les questions doivent être identifiées, clarifiées et tranchées (contrats, personnel, marque, actif) mais aussi la concurrence et l’évolution prévisible du marché.
La fusion est souvent l’un des moyens de simplifier l’organigramme juridique d’un groupe (fusion simplifiée, transmission universelle du patrimoine) indépendamment des avantages fiscaux éventuels. Toutefois, seules des considérations économiques et stratégiques doivent déterminer l’opération et en au cas l’environnement fiscal qui reste très fluctuant.
Article L611-4 du code du commerce : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »
Article L611-7 du code du commerce : « Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
Cela paralyse les poursuites en provoquant le sursis. Toutefois il convient d’intervenir individuellement pour chaque action engagée par un créancier poursuivant.
Article R611-35 du code du commerce : -« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord ».
Par nature la conciliation est confidentielle. C’est donc un outil à privilégier.
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