Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour d'Appel de Versailles 4 juin 2020 / Entretien préalable par téléconférence, Circonstances exceptionnelles /

Cour d'Appel de Versailles 4 juin 2020 / Entretien préalable par téléconférence, Circonstances exceptionnelles /

Le 22 octobre 2020

" (...) La SAS Delphi France, dont le siège social se trouve à Cergy-Pontoise, a pour activité principale la conception et la fabrication d'équipements pour l'automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. X…, née le 11 décembre 1984, a été engagée par cette société en qualité de chef de produits, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2011, moyennant une rémunération annuelle brute de 42 000 euros versée sur treize mois. Par avenant d'expatriation à effet au 1er février 2014, X… a été promue aux fonctions de Trade Marketing Specialist for Middle East and North Africa (MENA) en détachement à Dubaï. X… a été en congé-maternité du 27 avril au 17 août 2015 puis en congés et en arrêt maladie. Sur l'année 2015, elle a ainsi travaillé du mois de janvier au mois d'avril 2015, au mois de novembre en télétravail et une partie du mois de décembre. Le 5 janvier 2016, X… a été placée en arrêt-maladie pour une durée de trente jours, cet arrêt ayant été renouvelé pour une nouvelle durée de trente jours le 4 février 2016. Après un entretien préalable fixé au 24 février 2016 réalisé par téléconférence, X… s'est vu notifier son licenciement par courrier en date du 29 février 2016, motifs pris d'une insuffisance professionnelle et d'une absence prolongée perturbant le bon déroulement de l'activité de la société. Par requête en date du 11 mars 2016, X… a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement. (...)  Sur la procédure de licenciement X… rappelle que l'entretien préalable s'est tenu par téléphone, la personne qui l'assistait se trouvant en France avec Z… qui représentait l'employeur. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre utilement lors de l'entretien, compte tenu de cette organisation et du refus de sa demande de report et sollicite une indemnité équivalent à un mois de salaire pour non-respect de la procédure. La SAS Delphi France s'oppose à cette prétention. Elle fait valoir que la convocation, datée du 10 février 2016, a été reçue le 13 février 2016 pour une date d'entretien fixé au 24 février 2016 et que ce n'est que le 23 février, soit la veille de l'entretien que X… en a sollicité le report sur la base de motifs inopérants. Elle souligne que l'entretien a pu se tenir ainsi qu'en témoigne le compte-rendu rédigé par B….Même s'il est de principe que l'entretien se tienne en présence physique des parties, les circonstances de l'espèce, le statut d'expatriée de la salariée et sa localisation à Dubaï, expliquent la décision de l'employeur de recourir à un entretien à distance via une téléconférence. Ces modalités ne constituent pas une irrégularité de procédure dès lors que les droits de la salariée ont été respectés, que celle-ci a été en mesure de se défendre utilement. Tel a été le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte du compte rendu d'entretien rédigé par B… (pièce 27 de la salariée). Celui-ci indique en effet dans ce document que l'entretien a duré une heure, que les prises de parole de E… et de Z…, dont le contenu précis est reproduit, ont fait l'objet d'observations et d'interrogations de sa part, X… ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas intervenir, qu'elle réservait sa réponse pour une date ultérieure. Par ailleurs, le refus de la demande de report, présentée la veille et fondée sur le fait que B… était en congés, n'a pas empêché la salariée de se défendre utilement, B… ayant été en mesure de participer à l'entretien. (...)

DIT le licenciement de X… par la SAS Delphi France fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute X… de ses demandes subséquentes ; DÉBOUTE X… de sa demande pour violation de la période de garantie d'emploi ; CONDAMNE X… à payer à la SAS Delphi France la somme de 16 000 euros à titre de remboursement de l'avance sur loyer versée par la société en janvier 2016 ; (...) "

Cour d'appel de Versailles, 6ème Chambre, Arrêt du 4 juin 2020,

Répertoire général nº 17/04940