Notaire salarié - Articulation décret 93-82 du 15 janvier 1993 et droit commun du travail - Procédure
Procédure disciplinaire et licenciement - Notaire salarié - Articulation décret n°93-82 du 15 janvier 1993 et droit du travail commun.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au
salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune
sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de l'article L. 1332-2 ait
été respectée, de sorte que la mise à pied conservatoire apparaît indissociable de la mise en oeuvre d'une
procédure disciplinaire.
Mais si un délai s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable,
la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l'employeur.
...
La saisine de la commission apparaît obligatoire. En effet, pour licencier un notaire salarié, l’employeur
est tenu, en vertu des règles statutaires rappelées précédemment, de recueillir l'avis d'un organisme
disciplinaire.
L'articulation de la saisine de la commission avec la procédure de licenciement est expliquée à l'article
22 du décret ainsi : « En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la
commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes
formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de
la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des
fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié. »
En l'espèce, la commission a bien été saisie dans les huit jours de la notification de la mise à pied, de
sorte qu'il est acquis que cette notification entraîne la suspension de l'exercice des fonctions d'officier
public et des mandats professionnels du notaire salarié, la durée de cette suspension n'étant pas encadrée
par les dispositions du décret.
En application de la procédure organisée par le décret, la salariée ne pouvait pas être convoquée à un
entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans avis préalable de la commission. La saisine
de la commission constitue en effet une garantie de fond de sorte qu'en l'absence d'avis, le licenciement
est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des textes applicables tant du décret que du code du travail, il apparaît que la procédure de
licenciement d'un notaire salarié repose sur deux étapes obligatoires, la saisine de la commission et le
recueil de l'avis de la commission d'une part et la convocation à un entretien préalable au licenciement
d'autre part (CA VERSAILLES, n°RG: 21/01184, 25 avril 2024)
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