URSSAF Nullité d'une contrainte
Suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’article L244-2 du code de la sécurité social précise bien que :
« Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R244-1 du code de la sécurité social ajoute :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent »
Il importe donc que tant la mise en demeure que la contrainte précisent, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, la nature des cotisations.
La jurisprudence constante annule une contrainte qui ne respecte pas ces exigences.
Ainsi le 23 septembre 2022, dans son arrêt n° RG : 21/06518, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence annule une contrainte aux motifs suivants : En l'espèce, l'URSSAF demanderesse à l'action en paiement dans le cadre d'une opposition à contrainte, a la charge de la preuve du bien-fondé de sa créance. Or, elle ne justifie aucunement les calculs opérés en fonction des règles susvisées. En effet, rien dans ses conclusions, ne permet de vérifier la base de calcul ni les taux appliqués.
Il s'en suit que bien que M. [W] ne justifie pas d'élément contraire au calcul opéré par l'URSSAF, celle-ci n'en justifie pas et la contrainte, comme les mises en demeure litigieuses seront annulées.
Ainsi la contrainte qui ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées (en l’espèce 212.415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités) doit être annulée (Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019 – n° 17/01471)
La Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 2e section, 15 mars 2019 – n° 18/00180 a ainsi également annulée une contrainte. En l’espèce, la contrainte, datée du 14 août 2013 et signifiée le 30 août 2013, précisait le montant des cotisations dues et la période couverte, elle n’indiquait cependant pas la nature des cotisations et contributions sociales, le report aux huit mises en demeure des 10 septembre 2010, 12 avril 2011 et 14 mars 2013, simplement visées dans la contrainte, étant ainsi nécessaire pour supposer que la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.
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