Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
Augmentation de la rémunération des salariés protégés et lutte contre la discrimination syndicale
Soc. 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, FS-B
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a créé, pour certains élus du personnel et représentants syndicaux, une garantie d’augmentation des salaires destinée à lutter contre la discrimination syndicale.
Le système est le suivant : lorsque le nombre d'heures de délégation dont dispose un salarié sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, le travailleur bénéficie, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés concernés au moins aussi favorables, d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. L. 2141-5-1 du code du travail).
La chambre sociale précise que le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés mandatés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci. Elle ajoute que les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période.
L'arrêt ( de la Cour d'Appel) retient ensuite, après avoir constaté que l'employeur proposait de retenir des tranches fixes d'ancienneté de cinq années, par exemple de 16 à 20 ans ou de 21 à 25 ans, qu'une tranche d'ancienneté de cinq années, qui est plus en adéquation avec la durée des mandats syndicaux que celle de trois années, n'apparaît pas non plus et nécessairement dénuée de toute pertinence.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés relevant de la même catégorie professionnelle inclus dans le panel de comparaison produit par l'employeur étaient ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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