Vous êtes ici : Accueil > Actualités > PME - Entreprises > Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié

Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié

Le 07 février 2024
Droit du travail Forfait jour En l'absence d'un accord collectif, une telle convention forfait jour est envisageable à condition que soit établi un document de contrôle des jours travaillés.

Forfait jour - Contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié

En l'absence d'un accord collectif, une telle convention forfait jour est envisageable à condition que soit établi un document de contrôle des jours travaillés.

La conclusion du forfait-jours : conformité nécessaire aux prescriptions de l’article L. 3121-64 II du code du travail

Soc. 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.782, FS-B:

Aux termes de l'article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La conclusion d’un contrat de travail en forfait-jours est strictement encadrée, pour ne pas léser les droits du salarié. Depuis la loi El Khomri du 8 août 2016, une convention individuelle de forfait-jours doit, à peine de nullité, être fondée sur un accord collectif qui détermine notamment les modalités de contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié, afin qu’elle ne soit pas excessive (art. L. 3121-64, II, 1° et 2° du code du travail).

Si un tel accord n’existe pas ou est insuffisant, l'employeur peut quand même conclure une convention de forfait-jours avec un salarié, à condition que soit établi un document de contrôle des jours travaillés, pouvant être renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Celui-ci doit aussi s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens et, enfin, organiser un entretien annuel spécifique (art. L. 3121‑65 code du travail).

L'accord collectif prévoyant le recours au forfait-jours dans l'entreprise n'était pas conforme aux prescriptions légales relatives au suivi de la charge de travail et les mesures prises par l’employeur en ce domaine étaient insuffisantes. La convention de forfait-jours a donc été annulée.

Forfait-jours : entretien annuel

Soc. 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.200, FS-B

Aux termes de l'article L. 3121-60, dont les dispositions sont d'ordre public, la Cour de cassation rappelle que l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et souligne, ce qui constitue l’apport principal de l’arrêt, que cette obligation ne cède pas face à de prétendues contraintes d'entreprise.

En l’espèce, le salarié avait signalé lors de son entretien annuel une charge trop importante de travail et un défaut de respect récurrent du repos hebdomadaire. La convention de forfait-jours est annulée, la chambre sociale estimant que le défaut de respect par l’employeur de ses obligations en matière de charge de travail, ne pouvait être excusé par les contraintes de l’entreprise (le salarié était directeur d’hôtel).

 


 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : PME - Entreprises  -  Commerçants  -  Experts-comptables