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Cour de Cassation 16 septembre 2020 / Discrimination syndicale, Prise en compte des périodes de mandat /

Le 16 octobre 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), M. Q... a été engagé par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire caisse d'épargne, le 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles statistiques.

2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Il a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération. (...) 

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail :

8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été maintenu dans ses fonctions et n'avait subi aucune modification ou rétrogradation de ses fonctions contractuelles et que, dès lors, il ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.

9. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, alors que le salarié soutenait que l'employeur avait pris en compte l'exercice de ses mandats pour s'abstenir de procéder à la fixation de ses objectifs pour le calcul de la part variable de sa rémunération et qu'il n'avait pas bénéficié à plusieurs reprises des entretiens d'évaluation conventionnellement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. (...)

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail :

8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été maintenu dans ses fonctions et n'avait subi aucune modification ou rétrogradation de ses fonctions contractuelles et que, dès lors, il ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.

9. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, alors que le salarié soutenait que l'employeur avait pris en compte l'exercice de ses mandats pour s'abstenir de procéder à la fixation de ses objectifs pour le calcul de la part variable de sa rémunération et qu'il n'avait pas bénéficié à plusieurs reprises des entretiens d'évaluation conventionnellement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. (...)"

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889

SOURCE : LEGIFRANCE