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Cour de Cassation 16 septembre 2020 / Rupture conventionnelle, Heures de délégation , Paiement /

Le 10 octobre 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2018), M. T... a été engagé le 1er mars 2010 en qualité d'agent polyvalent par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep). Le 6 décembre 2011, il a été désigné représentant de section syndicale.

2. Le 28 février 2013, le salarié et la société Logirep ont signé une rupture conventionnelle. Le 12 avril suivant, l'employeur a remis au salarié un certificat de travail.

3. Soutenant que la rupture conventionnelle était nulle pour avoir été conclue sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. (...) 

Vu l'article L. 2142-1-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12. Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

13. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement des heures de délégation afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié, qui n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues par les dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail, doit être débouté de ses demandes en paiement de ces heures et de dommages-intérêts à ce titre.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, (...) "

Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.805

SOURCE : LEGIFRANCE