Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 1er septembre 2020 / Location VH, Infraction routière, Identité du conducteur, A défaut la société /

Cour de Cassation 1er septembre 2020 / Location VH, Infraction routière, Identité du conducteur, A défaut la société /

Le 20 octobre 2020

" (...)  Il résulte de l’article L. 121-6 du code de la route, qui prévoit la responsabilité pénale du représentant légal de la personne morale bailleresse, titulaire du certificat d’immatriculation, comme celle de celui de la personne morale qui détient le véhicule, que peuvent être poursuivies tant la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation que la personne morale locataire du véhicule. 

 Il se déduit de ce même texte que, lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d’indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.

 Dans le cas où ledit représentant ne connaîtrait pas l’identité du conducteur, il lui est permis de s’exonérer de sa responsabilité pénale en indiquant, dans les mêmes conditions, l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris ledit véhicule en location. (...) 

9. Cette interprétation des textes est la seule à même de permettre à l’autorité de poursuite d’avoir connaissance de l’identité du conducteur du véhicule, et de respecter ainsi l’intention du législateur comme l’intérêt des usagers de la route.

10. Pour écarter l’argumentation de la prévenue, qui soutenait que seul le locataire du véhicule pouvait être poursuivi, à l’exclusion du bailleur, et qu’en tout état de cause le moyen de défense pris de l’existence d’un contrat de location pouvait être produit pour la première fois devant le tribunal, les juges retiennent qu’il appartenait au représentant légal de la société TTLS d’indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours suivant l’envoi ou la remise des avis de contravention d’excès de vitesse à la société, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule contrôlé en excès de vitesse ou à défaut celui qui le détenait.


11. En prononçant ainsi, et dès lors qu’il résulte des pièces de procédure, ainsi que la Cour de cassation a pu s’en assurer, que la prévenue n’a indiqué à l’autorité mentionnée sur l’avis, dans le délai imparti, ni le nom et l’adresse du conducteur, ni ceux de la personne morale ayant pris le véhicule en location, la cour d’appel a justifié sa décision. (...) "

Arrêt n°1157 du 1er septembre 2020 (19-85.465) - Cour de cassation - Chambre criminelle

SOURCE : COUR DE CASSATION