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Cour de Cassation 23 septembre 2020 / Entretien de tenue professionnelle, Accord collectif, Indemnité (non) /

Le 27 octobre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu, le 4 mai 2000, un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises, qui a par la suite été étendu par arrêté du 30 juillet 2001.

2. Un avenant à cet accord-cadre, relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été conclu le 16 juin 2016 entre les organisations patronales, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens ainsi que la Chambre nationale des services d'ambulances, d'une part, et les organisations syndicales représentatives de salariés, la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et le Syndicat national des activités du transport et du transit, d'autre part.

3. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière–UNCP, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l'accord, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'article 6 de cet accord, dont le dernier paragraphe était relatif à l'entretien de la tenue professionnelle, et de l'article 10 relatif aux modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers. (...) 

5. L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code.

7. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés.

8. Ayant relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 qui autorisaient l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles.(...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474

SOURCE : LEGIFRANCE