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Cour de Cassation 9 septembre 2020 / Boîte à lettre électronique professionnelle, Accès, Copie à assistante, Caractère privé (non) /

Le 20 octobre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. C... a été engagé le 16 mars 2009 par la société Accor en qualité de directeur site management. Il a été nommé cadre dirigeant par avenant du 1er juillet 2011.

2. M. C... a été licencié pour faute grave le 30 avril 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.
Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et huitième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés (...)  la cour d'appel a retenu que, « comme le rappelle la société Accor, celle-ci est entrée régulièrement en possession des messages litigieux, ceux-ci ayant été transférés avec l'accord de M. C..., dans la boîte électronique de son assistante, Mme W..., puis, consultés dans celle-ci et imprimés à partir de cette boîte, en présence d'un huissier de justice - étant rappelé que le matériel informatique utilisé par les deux salariés était mis à leur disposition par l'employeur » et que « ces messages ne peuvent être qualifiés de privés alors que l'un de leurs auteurs, M. C..., a laissé à un tiers - fût-ce son assistante - toute liberté pour les détenir et les consulter ; qu'en outre, la société Accor n'a pas cherché à s'emparer de cette correspondance et en a pris connaissance seulement par l'intermédiaire de Mme W... qui lui en a révélé l'existence »;  

Réponse de la Cour

6. D'abord, la cour d'appel a constaté que les messages électroniques litigieux, échangés à l'aide de l'outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour les besoins de son travail, provenaient d'une boîte à lettre électronique professionnelle et a fait ressortir qu'ils n'avaient pas été identifiés comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance.

7. Ensuite, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les messages échangés avec une collègue, automatiquement transférés à l'assistante du salarié avec l'accord de ce dernier, comportaient d'une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d'autre part de nombreuses critiques sur l'organisation, la stratégie et les méthodes de l'entreprise. Ayant retenu que ces messages, qui étaient en rapport avec l'activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, elle a ainsi fait ressortir qu'ils pouvaient être invoqués au soutien d'une procédure disciplinaire contre le salarié dont elle a relevé le comportement déloyal. (...) "

Action en DEUX temps :

- Accès aux messages : non qualifiés de professionnel. Rappel : utilisez de préférence  votre messagerie privée ou votre téléphone portable privé ! A défaut, messagerie professionnel mais en écrivant PRIVE/PRIVATE/PERSONNEL ! 

- Qualification des messages : liberté d'expression ou abus ? Si les messages sont insultants et dégradants, il y a bien abus de la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise; liberté d'expression demeurant le principe. En outre, en les "dégraissant" de leur caractère outrageant, les critiques sur l'entreprise peuvent être de nature à être qualifiées de "déloyales". En l'espèce, il s'agit d'un directeur site management.

Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2020

SOURCE : LEGIFRANCE