Les contribuables professionnels n’ayant pas adhéré à un organisme de gestion agréé et qui se seraient vu appliquer la majoration de 25 % par l’administration fiscale, peuvent ainsi en réclamer le remboursement
Les contribuables professionnels n’ayant pas adhéré à un organisme de gestion agréé et qui se seraient vu appliquer la majoration de 25 % par l’administration fiscale, peuvent ainsi en réclamer le remboursement au titre des années 2020, 2021 et 2022. Une telle démarche est à entreprendre avant le 31 décembre 2023 concernant l’année d’imposition 2020.
En vertu de l’article 158, 7 du CGI, « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter […] ».
La Cour juge en l’espèce que « la méthode choisie par le législateur français pour atteindre le but qu’il s’était fixé, à savoir assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à une association agréée – à laquelle l’adhésion n’est pourtant pas obligatoire […] ne repose pas suffisamment sur une "base raisonnable" car contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes »(CEDH, 7 décembre 2023, n° 26604/16, Waldner c/ France)
Et d’ajouter, « le taux de majoration de 25% entraîne une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant » de sorte que « cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » et viole ainsi les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n° 1
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