Cour de Cassation 6 mars 2019 / Mésentente entre collègues, Refus de travailler avec un collègue, Faute grave (oui) /
" (...) que le juge de la faute grave doit prendre en compte tous les éléments de son appréciation ; qu'il résulte de l'arrêt que les compétences professionnelles de la salariée n'étaient pas en cause et que les problèmes relationnels, les propos excédant les règles de la courtoisie et de la bienséance ainsi que l'expression d'un refus de travailler avec un collègue s'inscrivaient dans un contexte de sous-effectif également relevé et ressortissant en tout cas de la responsabilité de l'employeur, qui lui reprochait de s'être « emportée » au cours d'une réunion fermée entre les protagonistes et un troisième médecin dont l'arbitrage était sollicité ; que la cour d'appel, qui a négligé ces éléments déterminant la qualification de faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail (...)
Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement à un précédent avertissement que la cour d'appel a estimé justifié, la salariée avait fait valoir son refus de travailler avec l'autre médecin du service qu'elle avait violemment pris à partie à plusieurs reprises, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que ce comportement, visé dans la lettre de licenciement, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 6 mars 2019
N° de pourvoi: 17-24605