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CAA de BORDEAUX 24 novembre 2020 / Micro-entrepreneurs, 1+1 = 1, Société de fait, Preuves /

Le 02 décembre 2020

" (...) 1. M. et Mme G... exercent respectivement, sous la forme d'une auto-entreprise, une activité de vente à distance sur catalogue de bijoux et perles de culture et une activité de vente à domicile de bijoux et perles de culture. Les deux activités sont exercées sous le régime de la micro-entreprise en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a vérifié la comptabilité de chacune de ces deux entreprises au titre de la période du 6 février 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification en date du 29 octobre 2015, le service a notifié aux époux G... des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du fait de la remise en cause des régimes de micro-entreprise et de franchise en base eu égard à l'exercice d'une société de fait existant entre M. et Mme G... et regroupant leurs deux auto-entreprises. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 6 février 2012 au 31 décembre 2013. (...) 4. Il résulte de l'instruction que pour établir la constitution d'une société de fait entre M. et Mme G..., le service s'est fondé sur la circonstance que chacune des deux activités des époux déclarées auprès d'un centre de formalité des entreprises et disposant d'un numéro d'immatriculation distinct au registre du commerce a pour objet la vente de produits identiques, que les bijoux en or et en argent sur lesquels sont montés des perles de culture sont vendus à une clientèle unique et utilisent des matériaux acquis auprès des mêmes fournisseurs, que les factures d'achats portent le même nom commercial " Joyaux des mers " et que les requérants disposent du même lieu de stockage, d'un même terminal bancaire et sont localisés à la même adresse administrative.  (...) "

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 24 novembre 2020, 18BX03161

SOURCE : LEGIFRANCE