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CAA de LYON 07 septembre 2020 / SCI? Revenus fonciers, Reconstruction et agrandissement /

Le 27 novembre 2020

" (...) . La SCI l'Immo d'Hurtières, dont M. F... est associé, à hauteur de 20 % des parts en usufruit, exerce une activité d'administration d'immeubles et donne en location nue des locaux, constitués d'un hangar et de trois entrepôts, situés à Tullins (Isère). A l'issue d'une vérification sur place de la SCI l'Immo d'Hurtières, l'administration a remis en cause la déduction par la société de dépenses d'entretien et de réparation, d'un montant de 162 810 euros, au titre de l'année 2012. Elle a en conséquence assigné à M. F... un complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses droits dans la société, au titre de cette même année et remis en cause les déficits fonciers déclarés par l'intéressé au titre des années 2013 et 2014. M. F... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces rectifications et des majorations correspondantes. (...) 3. Il est constant que la SCI l'Immo d'Hurtières a entrepris des travaux portant sur l'un des bâtiments dont elle est propriétaire, dénommé " bâtiment 2 ", situé 13 route de Renage à Tullins, d'une superficie de 910 m2, partiellement donné en location à la SA GetP et utilisé pour une activité de stockage. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont consisté dans le remplacement de l'intégralité de la toiture existante, édifiée sous la forme d'un shed, alternant tuiles et vitrages, par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné, et qu'ils ont nécessité la démolition de la partie haute des murs existants et d'un pan de toiture annexe, la réalisation d'un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente et de coffrages des fondations. De tels travaux, qui ont affecté le gros oeuvre et qui ont abouti à la reconstruction d'une partie importante du bâtiment, dont le volume a été augmenté, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Les dépenses correspondant aux autres travaux, qui ont consisté dans des opérations de terrassement et de bétonnage, d'enlèvement de la charpente existante, d'arasement de chais, de réfection des murs, de fermeture d'une porte d'accès, de création de caniveaux et de remplacement de linteaux de fenêtres et qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation étaient, en l'espèce, indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l'immeuble et sont par conséquent elles-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions. (...) "


CAA de LYON, 2ème chambre, 07/09/2020, 19LY00898

SOURCE : LEGIFRANCE