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Conseil d'État 23 novembre 2020 / Restaurant, Vérification TVA, Comptabilité informatisée, Matériel utilisé /

Le 08 décembre 2020

" (...) La société Belart a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1732 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1512428 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.  (...)  4. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Belart était dotée d'un système permettant de transférer les opérations enregistrées par les caisses de son établissement sur un ordinateur, lequel utilisait un logiciel centralisant les données en provenance des caisses en vue de leur transmission au cabinet comptable et concourant ainsi à la formation des résultats comptables, en a déduit que sa comptabilité devait être regardée comme tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ne disposait pas elle-même d'un logiciel comptable et que l'enregistrement des écritures comptables avait été confié à un cabinet extérieur.

 (...) 8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué le 11 juillet 2013, l'administration fiscale a informé la société Belart de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. Après avoir décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société a finalement choisi l'option prévue au a de ce même II. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même livre, la cour a relevé, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité, d'autre part, que la société avait refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle avait maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II. En statuant ainsi, la cour qui, au demeurant, a également relevé que la société avait altéré les fichiers figés lors du contrôle inopiné avant de les mettre à disposition du vérificateur, n'a pas commis d'erreur de droit, sans que la requérante puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle avait mis à disposition les bandes de contrôles sur format papier et reçu le vérificateur à plusieurs reprises. (...) "

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020

SOURCE : LEGIFRANCE