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Cour de Cassation 12 novembre 2020 / CCN entreprises de services à la personne, Temps partiel, Répartition heures /

Le 15 décembre 2020

" (...) Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), Mme M... a été engagée le 17 janvier 2012 à temps partiel par la société La Main tendue (la société), en qualité d'assistante de vie.

2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

3. Contestant son licenciement intervenu le 21 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. (...) 

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6. Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il est établi que la société est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile, que toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective, que seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. Il ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.

8. En statuant ainsi, alors que la société était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.446

SOURCE : LEGIFRANCE