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Cour de Cassation 12 novembre 2020 /URSSAF, Mise en demeure, Adresse du débiteur, Nullité /

Le 04 janvier 2021

" (...) L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est 166 rue Pierre et Marie Curie, Labège Innopole, 31061 Toulouse, a formé le pourvoi n° B 19-19.167 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Blanc transports véhicules (BTV), société par actions simplifiée, dont le siège est 1 avenue de l'Europe, Eurocentre, 31621 Castelnau-d'Estretefonds, défenderesse à la cassation. (...) 

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Blanc transports véhicules (la société) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement. Après observations de la société et réponse de l'inspecteur du recouvrement, l'URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 3 février 2017.

2. La société a formé opposition à cette contrainte. (...)  

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.

5. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

6. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que si la mise en demeure, qui n'a pas été faite régulièrement au siège social de la société contrôlée mais en réalité au siège social du groupe auquel elle appartient, est effectivement irrégulière, puisque nécessairement adressée à un tiers qui n'avait pas qualité pour la recevoir, pour autant il s'agit d'une irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'affecter la validité de la mise en demeure qu'en cas de grief.

7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19.167

SOURCE : LEGIFRANCE