Cour de Cassation 19 novembre 2020 / Notification, Remise de la lettre /
" (...) Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2018 et 27 mai 2019), la caisse d'allocations familiales de La Réunion (la caisse) a informé M. T..., au cours de l'année 2014, que ses droits étaient suspendus.
2. Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que M. T... a sollicité le paiement d'un rappel de prestations.
3. Par jugement en date du 31 août 2016, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de M. T....
4. M. T... a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 août 2016. (...)
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
7. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-17.934