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Cour de Cassation 1er octobre 2020 / Appel, Irrecevabilité, Désistement préalable (non) /

Le 30 novembre 2020

" (...)  Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l’article 911-1, alinéa 3 du même code, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.


Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

Par conséquent, encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable un appel aux motifs que l’appelant a omis de se désister préalablement d’un précédent appel qu’il avait formé contre le même jugement devant une autre cour d’appel et qu’une même partie ne pourrait interjeter qu’un seul recours contre une même décision, alors, d’une part que le premier appel avait été formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle n’était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d’appel, de sorte qu’il était irrégulier, et, d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel. (...) 

7. L’arrêt en déduit qu’ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d’appel de Paris avant d’avoir formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles et alors qu’une même partie ne peut interjeter qu’un seul recours contre une même décision, M. X... n’avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel.

8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle n’est pas situé le conseil de prud’hommes de Nanterre, de sorte qu’il était irrégulier et, d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d’appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de cassation - Deuxième chambre civile -  1er octobre 2020 (19-11.490) 

SOURCE : COUR DE CASSATION