Cour de Cassation 21 octobre 2020 / LRAR, Preuve, Mail, Confirmation du mail /
" (...) Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu'elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de la salariée au sein de l'entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d'une confirmation, ce qui révèle que les parties s'étaient mises d'accord antérieurement, et que la salariée n'a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l'action engagée par son employeur. Il en déduit que ces indices démontrent qu'elle savait que la clause avait été levée.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2020
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