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Cour de Cassation 25 novembre 2020 / Apporteur d'affaires, Re-qualification en salarié /

Le 14 décembre 2020

" (...) Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), M. L... et la société Kilely sécurité privée (la société) ont conclu un contrat le 1er janvier 2013 selon lequel M. L..., en qualité d'apporteur d'affaires percevrait en contrepartie de ses services, une commission de 5 % hors taxe sur le montant des contrats conclus par la société.

2. Par lettre du 21 mai 2015, M. L..., a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 1er juin 2015 et a été licencié pour faute lourde le 27 mai 2015.

3. Le 29 mai 2015, M. L... a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

4. La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mars 2017, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur. 

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte que l' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

7. Pour rejeter les demandes de M. L..., l'arrêt retient que les parties ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires à caractère commercial, que si la société a présenté M. L... à l'égard des clients comme un directeur commercial , et que le gérant a établi une attestation dans laquelle il déclare qu'il fait partie du personnel en qualité de directeur commercial à durée indéterminée, il n'est pas établi que les parties avaient noué un accord contractuel sur le contenu de tâches salariées, la durée du travail et la rémunération, qu'il n'est pas produit d'avenant au contrat d'apporteur d'affaires, que M. L... apparaît sur les bulletins de salaire établis comme agent de sécurité ou employé commercial, qu'il ne se voyait pas reconnaître de droit de regard sur le chiffrage des missions qu'il apportait à la société, la secrétaire étant empêchée de communiquer toute indication de ce chef, que la convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement au motif de la violation d'une clause de confidentialité ne peut faire référence qu'à la seule clause du contrat d'apporteur d'affaires, et que le recours à cette procédure pour mettre fin aux relations contractuelles ne peut transformer rétroactivement ce contrat en contrat de travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société présentait M. L... à sa clientèle, qui était invitée à s'adresser à lui pour certaines prestations, comme « notre directeur commercial », lui avait interdit l'accès aux documents permettant le chiffrage de ses missions, et l'avait convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié pour faute lourde, avec dispense d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que M. L... exécutait sa prestation selon les directives de l'employeur qui en contrôlait l'exécution et exerçait un pouvoir de sanction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; (...) "

Evidemment, "notre directeur commercial", cela change tout...Nous retrouvons le triangle magique : pouvoir de DIRECTION, pouvoir de CONTROLE et pouvoir de SANCTION. 

D.Courtieu

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.831

SOURCE : LEGIFRANCE