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Cour de Cassation 25 novembre 2020 / CCN SYNTEC, Congé maternité, Maintien du salaire, Partie variable /

Le 21 décembre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), Mme W... a été engagée par la société Solaire direct, devenue la société Engie Solar, en qualité de contrôleur de gestion, cadre position 2.2, coefficient 130, à compter du 25 octobre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2. Le 3 juin 2013, les parties ont conclu une convention de rupture, avec effet au 31 août 2013.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 4 août 2014, de diverses demandes en paiement.  (...)

Réponse de la Cour

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

7. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, l'arrêt retient que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité.

9. En statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération de la salariée, alors qu'elle avait constaté qu'il lui était également attribué une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs annuels fixés dans le cadre d'un plan de performance individuelle et collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

SOURCE : LEGIFRANCE