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Cour de Cassation 26 novembre 2020 / Ballon d'eau chaude, Garantie décennale, Performance, Dette de responsabilité /

Le 09 décembre 2020

Encore une histoire de fusion-absorption et de dette de responsabilité mais pas seulement !  (DC)

" (...) Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme J... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l'installation dans leur maison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.

3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement. (...)  6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme J... s'étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d'air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l'immeuble et qu'il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale. (...) 

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 236-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l'une par l'autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

11. Toutefois, l'assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n'a pas vocation à garantir le paiement d'une telle dette, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d'assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d'assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d'assurance trouve à s'appliquer, du fait de l'absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés . (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-17.824

SOURCE : LEGIFRANCE