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Cour de Cassation 8 octobre 2020 / Compensation, Quatre critères cumulatifs /

Le 11 décembre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui a décernée, le 18 avril 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de la somme de 890,50 euros, au titre des cotisations du deuxième trimestre 2015 et de la régularisation 2015. (...) 

4. Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines , fongibles, liquides et exigibles.

5. Ayant relevé, d'une part, que les cotisations réclamées par l'URSSAF concernaient des cotisations « employeur au régime général » (portant le n° [...] ) alors que le courrier de cet organisme du 19 mai 2015 indiquant qu'« après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excèdent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais » concernait le compte « profession indépendante » du cotisant (portant le n° [...] ) et, d'autre part, que le trop versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n'était pas déterminé dans son montant et que rien n'indiquait qu'il constituait une créance liquide et exigible, le tribunal qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, a décidé à bon droit que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-17.575

SOURCE : LEGIFRANCE