Cour de Cassation 9 décembre 2020 / Enquêteur vacataire, Requalfication CDI temps complet, Appréciation temps partiel /
" (...) Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), Mme I... a été engagée par la société Ipsos Observer le 1er février 2007 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire pour réaliser des études téléphoniques.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence. (...)
Réponse de la Cour
5. La salariée ayant invoqué, au soutien de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le défaut de signature de nombreux contrats à durée déterminée conclus entre les parties, c'est sans méconnaître les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a relevé que certains des contrats litigieux n'étaient pas revêtus de la signature de l'employeur et, sans avoir à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, en a exactement déduit que ces contrats ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée. (...)
Réponse de la Cour
8. Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
9. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.
10. Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné. (...) "
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138